Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Dans les entreprises où sera mise en oeuvre la procédure des congés de conversion, il sera créé une structure de conversion, au niveau de l'établissement, qui aura, entre autres, pour mission, au regard du personnel qui aura accepté sa mise en congé de conversion, de l'orienter vers les formations correspondant le mieux possible à ses aptitudes ainsi qu'à ses préférences et axées sur des emplois pour lesquels il apparaîtra que des débouchés existent ou sont susceptibles d'apparaître à échéance suffisamment rapprochée.
A cet effet, cette structure de conversion aura, notamment, pour tâche :
- de détecter les emplois vacants, y compris dans la société et ses filiales, et les secteurs porteurs d'emplois ;
- de recenser et de contribuer à mobiliser ou à mettre en oeuvre les moyens de formation susceptibles de préparer le personnel concerné à sa reconversion ;
- de conseiller ce personnel sur les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés ;
- d'examiner, en tant que de besoin, les problèmes posés aux intéressés, tant par les programmes de formation que par les méthodes pédagogiques utilisées.
Les salariés de l'entreprise affectés à la structure de conversion bénéficieront, si besoin est, d'une formation appropriée.
Cette structure de conversion travaillera en liaison étroite avec des institutions spécialisées à cet effet et, notamment, l'A.N.P.E., la D.D.T.E., les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie et toute personne officiellement désignée par les pouvoirs publics
Les comités d'établissements et les commissions ayant pour objet de suivre dans l'entreprise les problèmes de formation recevront régulièrement, dans des conditions qui seront arrêtées au sein de chaque établissement et au moins une fois par trimestre, des informations sur les résultats atteints en matière de formation et de reclassement ; les mêmes informations seront communiquées aux délégués syndicaux, membres des organisations signataires du présent protocole.