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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)


Le congé de conversion sera proposé par l'entreprise à des salariés de moins de quarante-huit ans au moment de l'entrée en congé de conversion et dont l'emploi doit être supprimé. Il pourra également être proposé à des salariés âgés de moins de cinquante-trois ans s'il en a été ainsi convenu par accord d'entreprise ou d'établissement.

Il pourra également être proposé à des agents volontaires qui libéreraient ainsi un emploi susceptible d'être pourvu par la mutation d'un agent ayant la compétence requise et dont l'emploi doit être supprimé.

Par dérogation à la limite d'âge prévue au premier alinéa du présent article, le congé de conversion pourra également être proposé à des agents âgés de cinquante-trois ans et plus dont l'emploi doit être supprimé ou qui, étant volontaires, libéreraient ainsi un emploi susceptible d'être pourvu par la mutation d'un agent ayant la compétence requise et dont l'emploi doit être supprimé. Cet âge de cinquante-trois ans devra être atteint avant le 1er août 1988. Pour ces agents, le congé de conversion aura le caractère d'un congé de fin de carrière. A ce titre, ils seront dispensés de formation pendant la durée du congé, ils ne seront pas susceptibles d'être rappelés au travail et il n'y aura pas lieu de leur faire de proposition d'emploi. En outre, ils auront la garantie, s'ils sont encore à l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils atteindront l'âge de cinquante-cinq ans - ce qui suppose notamment qu'ils n'optent pas pour la formule de capitalisation - de bénéficier d'une convention de retraite F.N.E.