Articles

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)


L'employeur qui, ayant la possibilité de conclure avec l'Etat une convention de conversion, envisagera de s'engager dans cette voie, devra en informer le comité d'entreprise et, le cas échéant, le comité d'établissement dans les formes prévues à l'article L. 321-4 du code du travail, en précisant les raisons économiques, financières ou techniques qui sont à l'origine des mesures envisagées et le nombre de salariés et les catégories professionnelles concernés.

Il soumettra, pour avis, au comité, le projet de convention de conversion qu'il envisage de conclure avec l'Etat et, le moment venu, communiquera la liste nominative des salariés dont la mise en congé de conversion est envisagée.