Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 novembre 1984 relatif aux conventions de conversion dans la construction et la réparation navales. En vigueur le 1er décembre 1984.)
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement visés à l'article 1er du présent protocole, après les négociations relatives aux dispositions du plan social à mettre en oeuvre pour faire face à la sous-activité (notamment mesures de mutation interne et de formation afférentes, aide au reclassement individuel et à la création d'entreprises, examen des problèmes d'organisation et de temps de travail, conventions F.N.E. de préretraite), il apparaît qu'il subsiste du personnel excédentaire, la fraction de celui-ci, âgée de moins de quarante-huit ans ou de plus de cinquante-trois ans, pourra bénéficier de la procédure des congés de conversion qui devra faire l'objet d'une convention avec l'Etat, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 juin 1984 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.
Toutefois un accord d'entreprise ou d'établissement pourra stipuler, par dérogation à l'alinéa précédent, que le bénéfice de la procédure des congés de conversion pourra également être accordé à des salariés dont l'âge est compris entre quarante-huit ans et cinquante-deux ans inclus.