Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations (agréé par arrêté du 31 janvier 2003), étendu par arrêté du 7 avril 2005 JORF 24 avril 2005)
Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations (agréé par arrêté du 31 janvier 2003), étendu par arrêté du 7 avril 2005 JORF 24 avril 2005)
19.1. Le reclassement dans les nouvelles catégories d'emplois
Le reclassement dans les nouvelles catégories se fera en fonction de chaque convention collective selon les tableaux des articles 20 à 23.
L'obtention d'un diplôme ne confère pas automatiquement le classement dans l'emploi correspondant à ce diplôme, sauf pour les emplois d'employés à domicile et les auxiliaires de vie sociale. L'accès à cet emploi pourra se faire en cas de vacance de poste et après demande du salarié et acceptation du responsable de recrutement.
A défaut de nouvelle appellation dans le présent accord, le salarié conserve le nom de son emploi qu'il avait avant son reclassement. 19.2. Les conditions de reprise de l'ancienneté
Pour tous les emplois relevant des accords UNACSS, le reclassement se fait à ancienneté égale.
Pour tous les emplois des champs conventionnels : CC 1970, CC ADMR, CC 1983, le reclassement se fera à ancienneté définie ci-dessous moins 2 ans en 2002, moins 1 an en 2003 et à pleine ancienneté en 2004.
Toutefois, le reclassement s'effectuera à ancienneté moins 3 ans en 2002, moins 2 ans en 2003 et à pleine ancienneté en 2004 pour les emplois suivants :
- CC 1970 :
- comptable 2 ;
- cadre administratif ;
- directeur adjoint ;
- directeur.
- CC ADMR :
- aide à domicile CAFAD ;
- éducatrice jeunes enfants ;
- maîtresse de maison ;
- éducatrice jeunes enfants encadrante ;
- directeur adjoint ;
- directeur.
- CC 1983 :
- aide à domicile groupe 2 ;
- cadre de secteur groupe 5 ;
- comptable niveau 2 groupe 5 ;
- cadre administratif groupe 5 ;
- directeur adjoint groupe 6 ;
- directeur groupe 6.
Lorsque l'emploi nécessite un diplôme pour exercer la fonction, les salariés seront intégrés dans la grille en prenant en compte l'ancienneté acquise dans l'entité depuis la date d'obtention du diplôme.
Dans l'hypothèse où le reclassement d'un salarié dans la nouvelle grille conduirait à lui appliquer un salaire conventionnel inférieur au salaire perçu au moment du reclassement, le salarié serait reclassé au coefficient de la grille 2004 conduisant à un salaire égal ou immédiatement supérieur à son salaire au moment du reclassement. Son évolution de carrière se poursuivra normalement sur les années suivantes.
L'ancienneté prise pour référence prend en compte les périodes de travail effectif et assimilées pour le calcul de la durée des congés payés.