Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations (agréé par arrêté du 31 janvier 2003), étendu par arrêté du 7 avril 2005 JORF 24 avril 2005)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations (agréé par arrêté du 31 janvier 2003), étendu par arrêté du 7 avril 2005 JORF 24 avril 2005)
Le principe adopté par les partenaires sociaux est un échelonnement sur 3 ans de l'évolution des grilles de rémunération, à compter de la date d'effet définie à l'article 31 du présent accord.
Chaque grille est déterminée pour une période de 12 mois.
A chaque catégorie correspond une grille. Les grilles de rémunération incluent :
- l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article 09.03 de la convention collective du 11 mai 1983 pour les aides-soignants(es), les infirmiers(ères) et les infirmiers(ères) coordonnateurs(trices) ;
- la prime ambulatoire des accords collectifs UNACSS de mai 1993,
dont le montant est intégré dans le montant des rémunérations.
Pour les grilles du présent accord, le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151 heures 67 par mois).
Dispositions particulières applicables aux entités n'ayant pas encore mis en oeuvre l'accord de branche étendu du 6 juillet 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) :
Pour les entités n'appliquant pas encore l'accord de branche étendu du 6 juillet 2000 relatif à l'ARTT, le salaire horaire sera calculé ainsi : la valeur du point est multipliée par le coefficient et divisée par 169 heures.
Lors de l'application de l'accord de branche étendu du 6 juillet 2000 relatif à l'ARTT, le salaire horaire, pour tous les salariés, qu'ils réduisent ou non leur temps de travail, sera calculé ainsi : la valeur du point est multipliée par le coefficient et divisée par 151,67 heures. NOTA : Arrêté du 7 avril 2005 : Le chapitre II (Les rémunérations) est étendu sous réserve, d'une part, de l'appliction des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.