Articles

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)


Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une vision complète et précise de ressources et de leur utilisation tant au titre du régime de prévoyance que dans le cadre du fonds d'action sociale.

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ils conviennent de désigner l'ISICA Prévoyance comme organisme assureur des risques définis aux points 3.1 et 3.5 de l'article 3 du présent avenant, et l'OCIRP comme organisme assureur des risques définis aux points 3.2, 3.3 et 3.4 de l'article 3 du même avenant.

Les entreprises relevant du présent avenant qui n'adhèrent pas à l'ISICA Prévoyance rejoindront cette institution dans les 12 mois suivant la date d'effet dudit avenant.

La collecte des cotisations correspondant au régime de prévoyance est confiée à ISICA Prévoyance, cette dernière recevant les cotisations et gérant les risques définis aux points 3.2, 3.3 et 3.4 de l'article 3 du présent avenant pour le compte de l'OCIRP.

D'autre part, les signataires du présent accord décident, dans un but de simplification administrative, de confier la collecte de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale à ISICA Prévoyance.