Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)
Il est créé, entre les organisations signataires, un fonds d'action sociale qui prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le fonds d'action sociale doit :
- définir les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;
- déterminer l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;
- instruire les dossiers d'action sociale.
Le fonds d'action sociale ainsi créé est administré par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant ;
- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.
Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire.
Lors de la première réunion, le conseil d'administration du fonds d'action sociale élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.
La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.
Il se réunit en tant que de besoin, et au moins 2 fois par an. Il fixe ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
Pour permettre le fonctionnement du fonds d'action sociale, un prélèvement sur les ressources du fonds est affecté à l'indemnisation des organisations professionnelles et syndicales signataires.
Sont montant est fixé annuellement par la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide, sur proposition du conseil d'administration du fonds d'action sociale et réparti pour un tiers entre les organisations représentant les employeurs et pour 2 tiers et à parts égales entre les organisations représentant les salariés.