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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)


Les garanties sont les suivantes :
3.1. Capital décès

Célibataire, veuf, divorcé :

- 150 % du salaire brut annuel de l'assuré.

Marié, concubin notoire :

- 200 % du salaire annuel brut de l'assuré.

Par personne à charge :

+ 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du SMIC mensuel, sur la base de 169 heures, en vigueur au moment du décès.

Le capital décès sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :

- au conjoint survivant non séparé ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, à la succession.

Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.

Double effet :

Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint ou le concubin désigné survivant et non remarié décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.
3.2. Rente éducation

Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans la profession :

- jusqu'au 10e anniversaire :

- 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

- du 10e au 14e anniversaire :

- 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

- du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire si poursuite des études :

- 20 % du salaire annuel brut de l'assuré.

Elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.

La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle.

La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté par la sécurité sociale avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.
3.3. Rente de conjoint

Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint une rente de conjoint égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à 60 ans et au plus pendant 10 ans.

En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues au niveau atteint.
3.4. Frais d'obsèques

Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, il est versé, à un ayant droit désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
3.5. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)

Sous réserve d'une ancienneté de 3 mois continue dans la profession, tout salarié âgé de moins de 65 ans et considéré par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle bénéficie du versement du capital suivant :

Célibataire, veuf, divorcé :

- 150 % du salaire brut annuel de l'assuré.

Marié, concubin notoire :

- 200 % du salaire annuel brut de l'assuré.

Par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut de l'assuré. Ce versement met fin à la garantie décès.

Si ce salarié est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, il bénéficie, en outre, du versement d'un capital égal à 40 % de son salaire annuel brut.
3.6. Modalités de gestion

Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont prévues dans les titres Ier (dispositions générales) et II (dispositions spécifiques au régime décès-invalidité permanente et totale) du règlement de prévoyance d'ISICA Prévoyance.