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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998)


Le présent accord a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :

- capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques ;

- aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

A cette fin, les parties au présent avenant décident de créer un fonds d'action sociale qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions à caractère social.

L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace suppose la participation au financement du fonds d'action sociale de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.
2.1. Montant des cotisations

2.1.1. Cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance

La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques sera appelée, pour l'année 2005, au taux de 0,11 % de la masse salariale brute du personnel affilié, aux lieu et place du taux de 0,16 %, selon le barème suivant :
GARANTIES TAUX CONTRACTUEL TAUX D'APPEL
2005
Décès, invalidité absolue et
définitive 0,12 % 0,08 %
Rente éducation, rente conjoint,
frais d'obsèques 0,04 % 0,03 %
Total 0,16 % 0,11 %


Les cotisations destinées au financement du fonds d'action sociale restent inchangées.
L'organisme gestionnaire procédera à la régularisation du montant des cotisations des entreprises adhérentes pour l'année 2005, lors de la réception des déclarations annuelles des salariés 2005 (DADS) permettant l'ajustement des comptes sur les masses salariales.
Le taux de répartition de la cotisation à la charge de l'employeur et des salariés n'est pas modifié.
2.1.2. Cotisations destinées au financement du fonds d'action sociale
La cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale est fixée à 0,14 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
La cotisation est obligatoire et répartie de la manière suivante :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.2.2. Paiement de la cotisation

Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.