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Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)


Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.

La partie dénonçant l'avenant devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.