Articles

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)


Il est institué un comité paritaire d'action sociale, en charge de :

- définir les orientations du fonds d'action sociale, et déterminer l'affectation annuelle des ressources ;

- instruire les dossiers d'action sociale ;

- suivre l'application du présent avenant, et notamment en surveiller les résultats.

Le comité paritaire d'action sociale est composé paritairement de 2 collèges :

- un titulaire et suppléant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire.

Lors de la première réunion, le comité paritaire d'action sociale élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.

La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

Il se réunit en tant que de besoin, et au moins 2 fois par an. Il fixe ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.