Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une action sociale définie paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche les aides suivantes :
- aides exceptionnelles aux plus défavorisés, confrontés à des situations particulières.
D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à celles qui précèdent, en fonction des besoins identifiés, et des ressources disponibles.
Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale seront déterminées au cas pas cas après étude des dossiers présentés auprès du comité paritaire d'action sociale défini à l'article 7 et selon des priorités arrêtées chaque année.
Les dossiers d'aides individuelles seront instruits dans des conditions garantissant la confidentialité requise.