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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire)


Le présent avenant a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :

- capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques ;

- aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

A cette fin, les parties au présent avenant décident de créer un fonds d'action sociale, qui recevra les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des garanties et des actions précisées ci-avant.

L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace, suppose la participation au financement du fonds d'action sociale de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.
2.1. Montant de la cotisation

La cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale est fixée à 0,30 % de la masse salariale brute du personnel affilié.

La cotisation est obligatoire et sera répartie de la manière suivante :

- 50 % à charge de l'entreprise, affectés en priorité à l'action sociale ;

- 50 % à charge du salarié.

Une part de cette cotisation qui ne pourra être inférieure à 40 % de la collecte annuelle sera affectée au financement du régime de prévoyance, tel que défini à l'article 3 du présent avenant, à raison de 75 % affectés à la garantie décès-invalidité absolue et définitive et 25 % affectés aux rentes éducation et de conjoint, et aux frais d'obsèques.

Les parties pourront décider d'une répartition différente entre les sommes affectées à la prévoyance et à l'action sociale, dès lors que la part affectée à la prévoyance demeure supérieure au seuil fixé à l'alinéa précédent.
2.2. Paiement de la cotisation

Le paiement des cotisations se fera par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.