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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)


Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature, mais il prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de la signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.