Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
a) Garantie rente d'éducation.
Une rente d'éducation est attribuée, dès le décès ou dès la constatation d'une incapacité absolue et totale du salarié ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux, ou à défaut au tuteur, ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.
Elle garantit une allocation dont le montant est fixé à :
- 5 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré par enfant à charge de zéro jusqu'au jour de son dixième anniversaire ;
- 13 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré par enfant à charge de dix ans jusqu'au jour de son quatorzième anniversaire ;
- 15 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré par enfant à charge de quatorze ans jusqu'au jour de son vingt et unième anniversaire et jusqu'au jour de son vingt-cinquième anniversaire en cas de poursuite d'études.
b) Paiement de la rente d'éducation.
La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle.
La rente d'éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses vingt et un ans (ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité a été constaté avant leur vingt et unième anniversaire et qui bénéficient alors d'une rente viagère.
c) Maintien de la prestation.
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes continueront à être revalorisées.
En cas de dénonciation de l'accord professionnel, les rentes seront maintenues au niveau atteint.