Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
Sous réserve d'une ancienneté de six mois dans l'entreprise, tout salarié, âgé de moins de soixante-cinq ans et considéré par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle, bénéficie du versement du capital suivant :
- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré ;
- assuré marié ou vivant en concubinage notoire, sans personne à charge : 150 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré.
Si ce salarié est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, il bénéficie en outre du versement d'un capital égal à 40 p. 100 de son salaire annuel brut.