Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)
Sous réserve d'une ancienneté de six mois dans l'entreprise, les salariés bénéficient des garanties décès et double effet dans les conditions suivantes : a) Garantie décès.
En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de sa situation de famille :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré ;
- assuré marié, ou vivant en concubinage notoire, sans personne à charge : 150 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 p. 100 du salaire annuel brut de l'assuré.
Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à douze mois du S.M.I.C. mensuel sur la base de 169 heures, en vigueur au moment du décès.
Sont considérés comme étant à la charge du salarié :
- tous les enfants visés à l'article 19 du code général des impôts ;
- les descendants ou ascendants reconnus comme personnes à charge au sens fiscal (art. 196 du code général des impôts) ;
b) Bénéficiaire du capital décès.
Le capital décès sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
- au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
- à défaut aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut aux petits-enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut à la succession.
Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à toute époque, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus. Exemple : désignation d'un concubin notoire ;
c) Double effet.
Lorsque après le décès de l'assuré, le conjoint ou le concubin désigné survivant et non remarié, décède à son tour alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du premier décès.