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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire)


a) Montant.

Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance de l'I.S.I.C.A. est fixé à :

- 0,40 p. 100 de la masse salariale totale brute du personnel affilié dont :

- 0,13 p. 100 capital décès ;

- 0,16 p. 100 capital I.A.T. ;

- 0,11 p. 100 rente éducation.

Cette cotisation est répartie comme suit :

- 50 p. 100 à la charge de l'employeur ;

- 50 p. 100 à la charge du salarié,
sachant que la participation maximale du salarié ne pourra pas être supérieure à 50 p. 100 du montant de la cotisation demandée par l'I.S.I.C.A.

b) Paiement.

L'assiette des cotisations est le salaire brut.

Le paiement des cotisations se fera sur déclaration trimestrielle établie par l'entreprise.

En cas d'arrêt de travail par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.