Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)
Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)
Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, l'employeur procède à la mise à la retraite à l'issue de la cessation anticipée d'activité du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité. La mise à la retraite n'est pas soumise à l'obligation du respect du préavis conventionnel. L'allocation de cessation anticipée d'activité est versée au salarié jusqu'à la date de mise à la retraite effective.
Toutefois, l'employeur devra informer le moment venu le salarié de sa prochaine mise à la retraite et des initiatives qu'il doit prendre en vue de la liquidation de ses droits à la retraite.
Lors de la mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité conventionnelle. L'accord d'entreprise peut prévoir que, lors de son adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite. Cet acompte est soumis à l'impôt et aux cotisations sociales.
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celle correspondant aux 12 derniers mois d'activité du salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déterminée selon les modalités fixées conventionnellement et revalorisée suivant les règles de l'ASSEDIC.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.