Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)
Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)
Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité d'acquérir des droits à la retraite complémentaires, l'UNEDIC versera à l'ARRCO et l'AGIRC les cotisations sur l'assiette définie à l'article 5 du présent accord sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires, à compter du premier jour du mois suivant l'entrée des intéressés dans le dispositif.
Les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité bénéficient pendant la suspension de leur contrat de travail de l'ensemble des garanties gérées par les caisses de prévoyance de la branche (CNPO, CBTP, CNPBTPIC ou à toute autre institution qui leur serait substituée) dans les mêmes conditions que les salariés de la profession en activité.
Les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires pourront décider de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans les entreprises et les taux obligatoires.
Les entreprises dans lesquelles existent un régime de prévoyance complémentaire et un régime de frais médicaux, le cas échéant, pourront également décider des conditions de leur maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.