Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)
Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)
Définition :
La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc. Salaires minima garantis
(voir les salaires) NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 art. 1 : la grille des salaires minima figurant au paragraphe 2 (salaires minima garantis) de l'article 4 (salaires minima par niveau) est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.