Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)
Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)
1. Dispositions générales.
a) Dans les entreprises de restauration rapide, l'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la polyvalence et la polyaptitude de ses salariés.
b) Les entreprises s'engagent à afficher l'équivalence dans la grille de classification, définie ci-après, de leurs propres appellations, ainsi que les missions essentielles attachées à ces appellations et les statuts correspondants.
Mais, compte tenu de la nécessaire polyvalence et polyaptitude, ces missions ne constituent pas une liste exhaustive et rigide des tâches de chacun. Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, notre activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client.
c) Les entreprises attachant la plus haute importance à l'aspect commercial de leur activité, tous les emplois sont caractérisés par la qualité du service assuré à la clientèle dans le respect des normes et procédures en vigueur dans chaque établissement.
d) D'autre part, notre profession met en oeuvre des denrées hautement périssables. Aussi bien l'hygiène et la propreté des matériels, des locaux et des personnes constituent des préoccupations permanentes.
Tous les postes et locaux de travail doivent donc être nettoyés et entretenus par chacun.
Cette obligation permanente et systématique ne sera pas rappelée dans chacune des définitions des critères de la grille de classification.
Il en est de même pour les exigences de la sécurité.
e) Tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de qualification, exécuteront les tâches qui leur ont été confiées avec la conscience professionnelle nécessaire.
f) Le classement effectué par l'entreprise ou l'établissement dans la grille de classification définie ci-après, est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles de chacun des emplois dans l'entreprise ou l'établissement.
La qualification d'un emploi ou d'un poste déterminé repose sur l'évaluation des exigences et des difficultés de réalisation des différentes tâches constitutives de cet emploi ou de ce poste.
g) La classification est déterminée indépendamment de la personnalité et des qualifications personnelles des titulaires des postes.
h) Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.
i) Pour qu'un emploi soit situé à un échelon donné, il faut impérativement qu'il réponde aux conditions requises aux échelons moindres.
j) Les dispositions du présent article concernent tout salarié de l'entreprise qui serait amené à effectuer un remplacement sur un poste de qualification supérieure pour la totalité des attributions et responsabilités de ce poste.
Si la rémunération du salarié est inférieure au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement, le salarié perçoit une prime de remplacement, dès le premier jour de celui-ci et pendant toute sa durée. Dans ce cas, le montant de la prime doit porter la rémunération du salarié à un montant au moins égal au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement.
Le versement de la prime de remplacement cesse au retour du salarié remplacé. Le salarié remplaçant est alors réintégré dans son ancien poste aux conditions antérieures au remplacement sans que cela puisse constituer une rétrogradation.
Le salarié ayant effectué un remplacement supérieur à 4 mois consécutifs bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste s'il devient définitivement vacant.
L'accession dans ces conditions à un poste de niveau supérieur dans la grille de classification s'effectue conformément aux dispositions de l'article 27. La période de remplacement s'impute alors sur la période probatoire prévue dans cet article.
Le présent avenant entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
k) Toute entreprise peut engager un salarié, à tout niveau et tout échelon quel qu'il soit, si sa qualification est conforme aux critères prévus à ce niveau et à cet échelon pour le poste donné.
2. Grille de classification.
Les emplois sont classés en quatre niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons :
- niveau III : échelon 1 ; échelon 2 ;
- niveau III : échelon 1 ; échelon 2 ; échelon 3 ;
- niveau III : échelon 1 ; échelon 2 ; échelon 3 ;
- niveau IV : échelon 1 ; échelon 2 ; échelon 3 ; échelon 4.
Les salariés de niveau IV, échelons 1 à 4, ont au minimum le statut agent de maîtrise.
Si l'établissement réalise un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs hors taxes et réunit un effectif inscrit de 30 salariés, les salariés de niveau III, échelon 3, ont le statut agent de maîtrise, et les salariés de niveau IV, échelon 4, le statut cadre.
Quatre critères définissent opérationnellement la classification :
- le type d'activité ;
- l'autonomie ;
- la responsabilité ;
- la compétence.
Dans le souci d'évolution des salariés dans le niveau I, les employeurs s'engagent à faire passer tout salarié de l'échelon 1 à l'échelon 2 après six mois de travail effectif dans l'entreprise.
Dans le même souci, tout salarié de niveau I, après 3 ans de travail effectif, aura priorité pour accéder au niveau II, après une formation réussie.
La grille de classification est jointe en annexe à la présente convention.