Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)
Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)
a) Définition :
Pour faire face aux caractéristiques particulières de l'activité, et notamment aux variations saisonnières, l'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions ci-après, d'une modulation hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
La modulation ne doit pas avoir d'influence sur l'horaire d'embauchage.
Sauf accord entreprise ou d'établissement fixant une période annuelle différente, la période de modulation est l'année civile.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la modulation ne doit pas être interprétée comme une incitation à adopter systématiquement le plafond maximal de 44 heures, mais comme un élément de souplesse nécessaire aux entreprises qu'il convient d'utiliser avec discernement dans la mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.
b) Horaire moyen :
Conformément à la loi du 19 juin 1987, l'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 39 heures par semaine ou l'horaire pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à 39 heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne peut excéder 44 heures par semaine. La limite inférieure est fixée à 34 heures par semaine.
En aucun cas, la limite supérieure de 44 heures ne sera effectuée pendant plus de quatre semaines consécutives.
Lorsque, compte tenu de la modulation de l'horaire hebdomadaire de travail, la durée du travail tombe en-deçà de 34 heures par semaine, l'entreprise ou l'établissement pourra solliciter le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage partiel tel que prévu par la loi.
Les heures effectuées dans cette limite de 44 heures, mais au-delà de la durée moyenne (39) du travail, ne donnent lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires, ni à un repos compensateur, si elles sont compensées en période de basse activité.
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation, les salariés concernés bénéficient d'un repos compensateur de 10 p. 100 des heures effectuées telles que définies à l'alinéa précédent ou d'un temps de formation de 15 p. 100 ou de toute autre contrepartie, définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
c) Programmation :
La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui peut porter sur toute ou partie de l'année. Dans le cas où la modulation qui a été décidée ne peut être respectée, l'employeur doit consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
d) Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire :
Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur l'an 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à :
- une majoration de salaire de 25 p. 100 et le cas échéant ;
- un repos compensateur de 20 p. 100 (tel que prévu à partir de la 43e heure hebdomadaire dans les entreprises de plus de 10 salariés) ;
- en outre, une contrepartie égale à un repos compensateur de 10 p. 100 des heures effectuées telles que définies au 1° alinéa du présent paragraphe ou un temps de formation de 15 p. 100 (ou toute autre contrepartie).
Les heures dépassant l'horaire plafond de 44 heures sont rémunérées avec le salaire du mois correspondant, elles ouvrent droit :
- dès la 45e heure, à une majoration de 25 p. 100 pour les 3 premières et de 50 p. 100 à partir de la 48e heure et à un repos compensateur de 20 p. 100 ;
- à partir de la 43e heure, dans les entreprises de plus de 10 salariés, elles sont décomptées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
e) Rémunération :
Par ailleurs, dans les entreprises ou établissements appliquant une modulation, des dispositions seront prises en vue d'assurer aux salariés ayant de tels horaires une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de la modulation.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Hors ces cas et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise ou l'établissement arrête le compte de compensation de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée de travail est inférieure en moyenne sur la période de modulation à la durée de présence convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise ou de l'établissement et devront être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes, faute de quoi elles seront acquises au salarié.
En cas d'indisponibilité de celui-ci, le délai d'un mois commencera à courir dès le jour de la reprise de son travail.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié licencié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçue par rapport à son temps de travail effectué.
f) Personnel d'encadrement d'exploitation :
Dans le cadre de la modulation, le personnel d'encadrement de l'exploitation (cadre et agent de maîtrise) bénéficie, compte tenu de la spécificité et des contraintes inhérentes à sa fonction, de 2 jours de temps libre par semestre de modulation et à condition d'être présent dans l'exploitation à l'issue de chaque semestre.