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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)


Pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément au 2° du VII de l'artile 1er du décret précité du 9 février 2000 pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive, revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

Le salaire de référence est revalorisé selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 1er du décret du 9 février 2000.

L'allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000 et l'arrêté ministériel de la même date.