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Article 21 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)

Article 21 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)

Le personnel bénéficie d'un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire pour toutes les entreprises soumises à la présente convention.

Pour 1987, le taux minimum contractuel de la cotisation est fixé à 4,70 % du montant de la rémunération dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale (1) .

La cotisation minimum légale est supportée à raison de :

- 60 % pour les employeurs (2,82 %) (2) ;

- 40 % pour les salariés (1,88 %) (2) .

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).

(2) Taux exclus de l'extension (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).