Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés)
Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-après. 3.1. Conditions d'âge
Les salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans. 3.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi
Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :
- ayant une anciennté d'au moins 1 an continu dans l'entreprise avant leur adhésion dans le dispositif et d'au moins 15 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;
- et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.
Conformément au décret du 9 février 2000, satisfont à la condition touchant au travail en équipes successives les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher : travail posté discontinu, semi-discontinu ou continu.
L'appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'aide.
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté dans la profession et d'âge, peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs reconnus handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel, et comptant au moins 10 ans d'affiliation à un régime salarié de sécurité sociale. Sont notamment concernés les salariés reconnus handicapés par la COTOREP, les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente et les titulaires d'une pension d'invalidité. 3.3. Autres conditions
Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.
Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 5 et 6 ci-après.
Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.
Toutefois, l'employeur pourra, à titre exceptionnel aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, lui demander de reprendre une activité au sein de l'entreprise, au cours des 6 premiers mois suivant son départ de l'entreprise et pour une durée maximum de 6 mois.
Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter, au moment de la signature par l'entreprise de l'accord de cessation anticipée d'activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.