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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)

La représentation du personnel, au titre du comité d'entreprise, est organisée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Cependant, chaque entreprise pourra négocier, avec les syndicats représentatifs, une structure adaptée à son organisation interne (1). Chaque entreprise attribuera par an et pro rata temporis une dotation d'au moins 0,60 % de la masse des salaires bruts versés au cours de l'année civile dont 0,40 % pour les oeuvres sociales et 0,20% correspondant à la subvention de fonctionnement légale (2).

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner dans le cadre de la loi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17 du code du travail, un représentant au comité d'entreprise.

Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

(1) La 1re phrase du 2e alinéa de l'article 7 est étendue dans la limite des adaptations prévues et autorisées par la loi du 28 octobre 1982 relative aux comités d'entreprise (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).

(2) La 2e phrase du 2e alinéa de l'article 7 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).