Chaque partie signataire peut demander des modifications à la présente convention.
Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Une commission paritaire mixte (1) (2) devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées. Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, la convention collective reste en l'état.
(1) Le terme « mixte » figurant à l'article 4 de la convention collective nationale auquel renvoie l'article 6 de l'avenant n°50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 1)
(2) Le terme « mixte » figurant à l'article 4 de la convention collective nationale auquel fait référence l'article 7 de l'avenant n°51 du 22 mars 2017 relatif aux minima conventionnels, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)