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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988)

1. Les avantages acquis par la présente convention ne pourront, en aucun cas, être une cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention par le salarié, dans l'entreprise qui l'emploie.

2. Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés de contrats individuels, d'établissements ou d'entreprises, sauf si les clauses de ce contrat sont plus favorables au travailleur que celles de la convention. Compte tenu de l'interpénétration des données prévues à l'article 42 relatif au repas du personnel et à l'article 44, salaires minima par niveau, l'appréciation de la notion d'avantages plus favorables ne peut être que globale et doit prendre en compte cumulativement le problème du repas et celui du salaire annuel.

3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà acquis pour le même objet dans certaines entreprises.

4. Une commission paritaire mixte devra se réunir après 12 mois d'application de la présente convention collective, pour examiner les éventuelles difficultés d'application de la présente convention collective.