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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)


a) Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés par la loi, la convention collective nationale, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou les usages, aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

b) L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

- l'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ;

- le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas :

- soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;

- soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

c) Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail, n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements dans les conditions prévues à l'article 40 de la présente convention collective.

d) Toute formation suivie, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, en dehors de l'horaire de travail prévu, est rémunérée comme temps de travail (1)
NOTA : Arrêté du 30 mars 1999 art. 1 : Le point d de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (6e et 9e alinéa) du code du travail. NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 30 mars 1999. NOTA : Article annulé par l'avenant n° 26 du 14 juin 2000.