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Article 4.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)

Article 4.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)

Les jours et/ou demi-journées de repos hebdomadaire prévus à l'article 34 de la convention collective nationale sont définis contractuellement ou, à défaut, notamment lorsque sont organisées des rotations de jours de repos, sont notifiés par voie d'affichage au moins 6 semaines avant l'événement.

Dans ce dernier cas, les changements sont possibles sous réserve de l'accord exprès du salarié et de l'employeur.