Article 4.9 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)
Article 4.9 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)
La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
La notification est opérée par affichage du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l'horaire de travail (heures de début et de fin de service) pour chaque salarié ou pour l'équipe avec, dans ce dernier cas, la composition nominative de celle-ci.
Ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine de travail.
Avec l'accord de l'employeur, deux salariés à temps partiel peuvent échanger au cours d'une même journée leur tranche horaire à condition que le nombre d'heures échangé soit identique. Cette modification, à l'initiative des salariés, doit être portée au programme de travail par l'employeur 48 heures au plus tard après l'affichage des horaires prévus pour l'ensemble du service. En cas de refus de l'employeur, le salarié peut demander les motifs de cette décision. NOTA : Arrêté du 30 mars 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa du paragraphe 4.9 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (4e alinéa) du code du travail.