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Article 4.4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)

Article 4.4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)


Sauf demande expresse du salarié lors de la conclusion ou l'exécution du contrat, le contrat de travail à temps partiel ne peut prévoir une durée de travail inférieure à 20 heures pour un contrat hebdomadaire ou 86 heures 36 minutes pour un contrat mensuel. Toutefois, lorsque l'activité et la situation économique de l'entreprise le permettent, l'employeur s'efforce de porter, à la demande de chaque intéressé, le seuil des heures contractuelles à 22 heures pour un contrat hebdomadaire ou 95 heures 16 minutes pour un contrat mensuel.

La limite des heures contractuelles s'entend heures complémentaires non comprises.

Les contrats qui, à la date d'extension du présent avenant, prévoient une durée de travail inférieure au seuil décrit ci-dessus sont portés audit seuil dans le délai maximum de 12 mois à compter de cette même date, sauf demande expresse des salariés. La mise en oeuvre fait préalablement l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant la nouvelle durée du travail et les nouvelles plages de planification possible prévues à l'article 4.5.

La durée de travail des nouveaux contrats conclus pendant ce délai est portée à ce seuil à l'échéance dite, dans les mêmes conditions qu'à alinéa précédent.

Au-delà de cette échéance de 12 mois :

- les nouveaux contrats sont conclus dans le respect de ce seuil, sauf demande expresse du salarié ;

- le salarié qui souhaite voir porter la durée contractuelle de travail au niveau de ce seuil en fait la demande par lettre. L'employeur dispose de 3 mois pour honorer la demande. La mise en oeuvre fait préalablement l'objet d'un avenant précisant la nouvelle durée du travail ainsi que les plages de planification possible prévues à l'article 4.5.

Par ailleurs, l'employeur veille à ce que le salarié bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale soit du fait de la durée du travail prévue à son contrat, soit du fait de sa situation personnelle.

Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié informe l'employeur de sa situation au regard de la sécurité sociale.

Il lui incombe, en outre, de faire connaître tout changement dans sa situation lui retirant le bénéfice de cette garantie. Dans ce cas, l'employeur est tenu, sauf demande expresse du salarié, de porter la durée contractuelle de travail au minimum requis pour lui assurer le bénéfice des prestations en nature de la sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, de redéfinir les périodes de planification possible mentionnées à l'article 4.5.