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Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)

Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)

La faculté de travailler à temps partiel est librement négociée par les parties ou contrat, au moment de l'embauche.

Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il est établi, au plus tard, au moment de la prise de fonction du salarié.

Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il mentionne :

- la qualification du salarié ;

- la durée contractuelle hebdomadaire de travail (temps partiel hebdomadaire) ou mensuelle (temps partiel mensuel) ;

- les plages de planification possible, c'est-à-dire les périodes à l'intérieur desquelles les horaires de travail peuvent être planifiés ;

- la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine (temps partiel hebdomadaire) ou les semaines du mois (temps partiel mensuel) ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiquées par écrit aux salariés ;

- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et de la fixation des horaires, ainsi que de leur notification ;

- la faculté de recourir aux heures complémentaires telle qu'elle résulte du présent avenant et les conditions de leur mise en oeuvre au plan individuel ;

- le taux horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée de travail fixée au contrat, ainsi que des autres éléments de la rémunération.

Toute notification des dispositions contractuelles nécessite un avenant.