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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)


Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, le travail à temps partiel peut être mis en oeuvre après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en oeuvre, sous réserve que l'inspection du travail en ait été préalablement informée.