Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel)
Aux termes de l'article L. 212-4-2 sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, appréciée sur la semaine (temps partiel hebdomadaire) ou le mois (temps partiel mensuel).