Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005)
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
Dans les autres cas, le remplaçant devient titulaire du poste à l'expiration de ce délai.
Pendant le premier mois du remplacement provisoire, le cadre intéressé continuera à recevoir son salaire antérieur (1).
Si la fonction provisoire est conservée plus de 1 mois par l'intéressé, ce dernier bénéficiera temporairement des compléments de salaire correspondant à cette fonction jusqu'à ce qu'elle lui soit retirée, et ce à compter rétroactivement du premier jour du remplacement (1).
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classifications inférieures n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction de salaire. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application, d'une part, du principe " à travail égal, salaire égal " résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).