Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005)
Au cas où les fonctions d'un ETAM l'appelleraient à des travaux de nuit, sa rémunération devra en tenir compte par l'octroi d'une majoration d'incommodité de 20 % (travail effectué entre 21 heures et 6 heures) du salaire moyen des ETAM de la même catégorie travaillant le jour (1).
Les travaux exceptionnels effectués un dimanche, un jour férié en dehors de la journée de solidarité ou la nuit seront compensés par une majoration de 50 % du salaire réel.
Ces majorations devront s'ajouter aux majorations légales pour heures supplémentaires et seront calculées sur la même base.
L'indemnisation de la journée du 1er Mai a lieu selon la réglementation en vigueur. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).