Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005)
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste, ou bien en cas d'accord motivé par écrit entre les parties.
Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.
Pendant le premier mois du remplacement provisoire, l'ETAM intéressé continuera à recevoir son salaire antérieur (1).
Après ce premier mois, l'intéressé percevra jusqu'à la fin du remplacement les rémunérations et avantages afférents à sa fonction provisoire à compter du premier jour du remplacement (1).
Les remplacements provisoires effectués dans les postes de classifications inférieures n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction de salaire. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application, d'une part, du principe " à travail égal, salaire égal " résultant des articles L. 133-5 (4, d) et L. 136-2 (8) du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).