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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)

10.1. (1) Sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à 35 heures par semaine, ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise ou l'établissement si celle-ci est inférieure à 35 heures.

10.2. Les salariés dont l'horaire est actuellement inférieur à 35 heures par semaine bénéficieront soit d'une réduction de leur horaire de travail proportionnelle à celle dont bénéficient les salariés à plein temps de l'entreprise, soit, avec leur accord, d'une revalorisation de leur rémunération à due concurrence de la réduction de la durée collective du travail dans l'entreprise.

10.3. Les modifications des horaires de travail doivent être communiquées aux intéressés au minimum 7 jours à l'avance, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent dépasser, au cours d'une semaine ou d'un même mois, 1/10 de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

10.4. Les modalités de décompte de la durée du travail s'effectuent selon les dispositions de l'article 3.9.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, selon lesquelles les horaires de travail inférieurs à ceux applicables dans l'établissement doivent également être considérés comme entrant dans la définition du travail à temps partiel (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er).