Articles

Article 9 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)

Article 9 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)

Pour l'ensemble des personnels et conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, le fractionnement des congés payés principaux (les 3e et 4e semaines de congés prises en dehors de la période légale de congé) impliquera renonciation aux jours de bonification prévus par le code du travail, sauf si le fractionnement intervient pour raison de service à la demande de l'employeur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail, selon lesquelles seul l'accord individuel du salarié ou un accord d'établissement permet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er).