Section 1
Cadres concernés par les conventions de forfait
8.1. (1) La durée du travail des cadres supérieurs non concernés par l'article 7, des cadres A et des cadres B qui ne sont pas intégrés à une collectivité de travail et soumis de ce fait à des horaires fixés par l'employeur est déterminée selon des conventions collectives individuelles de forfait reposant sur une analyse objective des fonctions effectivement exercées par les cadres concernés et, dans les limites de l'année civile, sur la base d'un forfait de 217 jours travaillés.
8.2. Les jours de congés payés, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congé d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront inclus dans le calcul des journées non travaillées.
Les périodes effectivement travaillées ainsi que les périodes de congé maternité, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, les périodes de congés de formation syndicale et de formation professionnelle, les congés exceptionnels pour événements familiaux et les absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail sont prises en compte au titre des 217 jours travaillés, sans cependant pouvoir générer de jours de récupération salariés.
8.3. (2) Des conventions de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (sur la base de l'année civile) sont conclues avec ces cadres ; elles ne feront pas obstacle à l'application des dispositions légales concernant le régime des heures supplémentaires. La rémunération versée incluant forfaitairement les heures supplémentaires ne pourra être inférieure au salaire minimal conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires au taux majoré, à moins que des repos ne soient octroyés en contrepartie des heures supplémentaires.
Les conventions individuelles de forfait doivent préciser, pour chaque cadre concerné, en fonction des spécificités de sa fonction et de ses missions, la détermination des modalités de décompte, de contrôle ou de suivi :
- des journées travaillées ;
- des journées de repos hebdomadaire ;
- de l'organisation du travail du cadre concerné ;
- de l'amplitude de sa journée d'activité ainsi que de la charge de travail qui en résulte.
Si l'application du forfait entraîne un accroissement chronique de la durée du travail pouvant conduire à un dépassement de 1 800 heures travaillées sur l'année, le cadre dispose d'un droit d'alerte auprès de son employeur. Celui-ci doit faire connaître au cadre concerné, dans un délai de 15 jours, les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
8.4. Les dates de prise des jours dégagés par la réduction du temps de travail sont fixées :
- pour moitié au choix de l'employeur ;
- pour moitié au choix du cadre qui doit prévenir le responsable hiérarchique concerné 15 jours à l'avance.
8.5. Les jours dégagés par la réduction du temps de travail doivent être décomptés et soldés dans un cadre annuel, sauf accord particulier d'entreprise, soit avant le 31 décembre.
8.6. Des jours dégagés par la réduction du temps de travail pourront être affectés à un compte épargne-temps, selon les modalités prévues par un avenant à la convention collective ou par une négociation d'entreprise.
Section 2
Autres cadres
8.7. Pour le personnel cadre (catégorie cadres B) intégré à une collectivité de travail et soumis à un horaire déterminé par l'employeur, les dispositions de l'article 3 s'appliquent.
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail, selon lesquelles le bien-fondé de la convention de forfait en jours repose sur une analyse objective des fonctions réellement exercées par les salariés avec lesquels est conclue cette convention et également sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse : les modalités de décompte des journées ou demi-journées de repos ; les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; les modalités concrètes d'application des repos quotidiens, hebdomadaires et de l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er).