Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)
Le contingent des heures supplémentaires, effectivement travaillées au-delà du contingent annuel de 1 600 heures, est limité à 60 pour les entreprises concernées par l'article 4 et à 100 pour les autres entreprises.
Pour les 4 premières heures supplémentaires d'une semaine déterminée, la bonification prévue par la loi se traduira, au choix des entreprises, soit par l'attribution d'un repos pris selon les modalités de l'article L. 212-5-1 du code du travail, soit par le versement d'une majoration de salaire équivalente.