Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la ganterie de peau (IDCC 354) par arrêté ministériel du 28 avril 2017, avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (IDCC 207) et avec celui de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la ganterie de peau (IDCC 354) par arrêté ministériel du 28 avril 2017, avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (IDCC 207) et avec celui de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
L'employeur verse chaque année une contribution au comité d'entreprise pour le financement de ses activités sociales, laquelle ne peut être inférieure à 0,5 % de la masse salariale brute.
Cette contribution est au moins égale au total annuel le plus élevé des sommes affectées aux activités sociales de l'entreprise au cours des 3 dernières années précédant leur prise en charge par le comité d'entreprise.
Sont déduites de ces contributions les charges des activités sociales dont l'employeur assure directement la gestion en respect de l'article L. 432-8 du code du travail.
En cas de prise en charge progressive par le comité des activités sociales, la prise en charge de la première activité sociale sera prise en considération pour la fixation de la période de référence.
Le rapport du montant de cette contribution au montant total des salaires bruts payés par l'entreprise ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence.