4.1. L'entreprise peut prévoir la modulation des heures travaillées selon les modalités du présent article.
4.2. La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l'année en fonction du niveau d'activité ou d'une surcharge de travail des personnels (sortie de films, clôtures des comptes, campagne promotionnelle, etc.).
Le recours au travail temporaire est limité, hors modulation, à des situations exceptionnelles résultant tant de l'indisponibilité du personnel de l'entreprise, hors arrêt de travail de ce personnel, que d'une charge de travail exceptionnelle résultant de données économiques et sociales propres à l'entreprise.
L'entreprise ne recourt au chômage partiel pour les heures non prises en compte dans la modulation que dans des situations exceptionnelles (1).
Pour les salariés dont le contrat de travail arrive à son terme au cours de la période de modulation, lors de l'établissement du solde de tout compte, il est tenu compte de la situation de ces salariés par rapport à la période de modulation.
Les salariés n'ayant pas travaillé pendant la période de modulation ne peuvent recevoir une rémunération inférieure à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient travaillé. Leur droit à un repos compensateur ne peut conduire à ce que le nombre de jours ou d'heures travaillés soit inférieur au programme indicatif de travail établi dans l'entreprise ou le service, hors les cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif.
4.3. Sur l'année, la durée de travail n'excédera pas en moyenne 35 heures par semaine ou le plafond de 1 600 heures annuelles, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires fixées pas l'article L. 212-8, 4e alinéa, du code du travail.
4.4. Les programmes indicatifs de la répartition du travail seront établis, en fonction des impératifs de chaque entreprise, au sein de chaque service, dans le respect des règles suivantes : la limite supérieure de l'amplitude de travail est fixée à 44 heures par semaine. Les heures effectuées dans cette limite maximale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.
Ces programmes sont soumis, pour avis, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Un bilan annuel est communiqué aux mêmes instances par le chef d'entreprise.
4.5. La durée du travail ne peut pas être modulée à la hausse plus de 8 semaines par an ; le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles la durée du travail est modulée à la hausse ne peut être supérieur à 4.
Les horaires subissant une modulation doivent être communiqués aux intéressés au minimum 7 jours à l'avance (2).
La récupération des heures modulées à la hausse doit s'effectuer sur les périodes de moindre activité et ne peut intervenir qu'après accord écrit du chef de service.
4.6. L'ensemble de ces dispositions pourront être appliquées aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail, qui prévoient les circonstances dans lesquelles peut intervenir le recours au chômage partiel (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles le délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif est de 7 jours ouvrés (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er).