3.1. La durée collective du travail pour le personnel employé et agent de maîtrise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile ou 1 600 heures sur l'année civile.
3.2. Les salariés recevront la rémunération mensuelle prévue contractuellement sans que celle-ci ne soit affectée par la prise des congés.
3.3. La réduction du temps de travail se traduira, au sein de chaque entreprise, soit par une réduction effective de la durée hebdomadaire du travail, le cas échéant, en réduisant la durée quotidienne du travail, soit par l'attribution de journées ou demi-journées de récupération, sur une période de 4 semaines ou sur une base annuelle, soit par une combinaison de ces 2 modes.
3.4. La durée collective hebdomadaire de travail pourra donc être maintenue à un niveau supérieur à 35 heures ; la réduction de la durée du travail interviendra alors sous forme de journées ou de demi-journées de récupération, leurs dates étant fixées :
- pour moitié au choix de l'employeur ;
- pour moitié au choix du collaborateur qui doit prévenir le responsable hiérarchique concerné 15 jours à l'avance.
3.5. Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront déterminées dans chaque entreprise de différentes façons, à savoir plus précisément par :
- la combinaison de réduction journalière du temps de travail et jours de repos supplémentaires ;
- la réduction quotidienne de la durée du travail ;
- (1) la réduction hebdomadaire du travail soit par octroi d'une demi-journée, soit par alternance d'une semaine longue et d'une semaine courte, le total des heures travaillées sur 2 semaines ne devant pas dépasser 70, hors modulation ;
- le maintien de la durée hebdomadaire du travail avec jours de repos supplémentaires.
3.6. (2) L'octroi de demi-journées ou de journées de récupération ayant pour objet de réduire la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures ou la durée annuelle à 1 600 heures, les jours de congé payé, repos hebdomadaire, jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congé d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront décomptés comme des journées non travaillées afin que le temps de travail soit réduit dans cette limite.
3.7. Les jours ou demi-journées dégagés par la réduction du temps de travail doivent être décomptés et soldés dans un cadre annuel soit, sauf accord particulier d'entreprise, avant le 31 décembre.
3.8. Les périodes effectivement travaillées ainsi que les périodes assimilées à du travail effectif (périodes de congé maternité, périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, périodes de congés de formation syndicale et de formation professionnelle, congés exceptionnels pour événements familiaux et absences pour maladies justifiées par un arrêt de travail, etc.) sont prises en compte au titre des jours travaillés.
Les congés payés ne sont pas pris en compte au titre des jours travaillés.
3.9. (3) Un système de contrôle individuel du temps de travail pourra être mis en place au sein des entreprises, par exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ.
A défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base de respect par les salariés des horaires collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, du service et du département.
Toute dérogation à cet horaire collectif et tout dépassement, pour l'exécution d'heures supplémentaires, devra faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une comptabilisation dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables (4).
Les heures supplémentaires ainsi décomptées font l'objet des dispositions de l'article 6.
3.10. Des jours dégagés par la réduction du temps de travail pourront être affectés à un compte épargne-temps, selon les modalités prévues par un avenant à la convention collective ou par un accord d'entreprise.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-7-1 (cycle de travail) et L. 212-9 (réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) du code du travail (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail, qui fixent limitativement les cas et conditions de récupération, et de l'article L. 212-9, qui interdisent la récupération de certaines absences. En outre, le décompte comme journées non travaillées de certains des temps cités au paragraphe 3.6 ne doit pas avoir pour conséquence d'entraîner une récupération de ceux-ci dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 212-2-2 et L. 212-9 précités du code du travail (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er). (3) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 212-18 à D. 212-21 du code du travail relatifs aux obligations légales en matière de décompte des horaires (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 19 avril 2000 Multipress c/Boutillier) : constituent également des heures supplémentaires celles accomplies à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur (arrêté du 24 décembre 2002, art. 1er).