La réduction de la durée du travail n'entraînera aucune diminution ni des salaires ni des éléments qui y sont attachés : primes fixes, 13e mois, prime d'ancienneté.
Les nouveaux salariés embauchés dans les entreprises bénéficieront des minima salariaux figurant, à la signature du présent accord, dans les accords collectifs de salaires (1).
(1) Alinéa étendu, s'agissant de la catégorie des ouvriers et employés, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instituent, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 24 décembre 2000, art. 1er).