Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord relatif à la classification des emplois Etendu par arrêté du 27 juin 2000 JORF 13 juillet 2000.)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord relatif à la classification des emplois Etendu par arrêté du 27 juin 2000 JORF 13 juillet 2000.)
I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La classification s'applique à toutes les entreprises et tous les salariés relevant de la présente convention collective.
2. La classification a pour objet de classer objectivement et de hiérarchiser de façon cohérente toutes les catégories et fonctions caractéristiques des emplois de la profession.
3. La classification intègre :
- la diversité des critères à partir desquels sont organisées les entreprises : taille, produits, clientèles, modes de vente, localisations ;
- l'évolutivité technologique affectant le mode d'exercice et la nature des postes ;
- les perspectives d'évolution de carrière en fonction des postes disponibles, de l'expérience acquise.
4. La pérennité et le développement des emplois requièrent que ceux-ci soient exercés en visant une qualité optimale du service assuré à la clientèle d'après les procédures en vigueur dans chaque entreprise.
5. L'organisation du travail tient compte de la possibilité d'emplois utilisant la polyvalence et la polyaptitude des salariés.
Chaque poste comporte une fonction dominante et la possibilité de recourir à des travaux annexes, réguliers ou occasionnels.
II. - METHODOLOGIE
La grille de classification se décompose en niveaux et échelons, et comprend 3 catégories hiérarchiques : employés, personnel de maîtrise et cadres.
1. La grille de classification comprend 9 niveaux :
NIVEAU
CATEGORIE HIERARCHIQUE
I
II
Employés de magasins et de bureau
III
IV
V
Agents de maitrise
VI
VII
VIII
Cadres
IX
Cadres 2. Echelons : Pour les employés et le personnel de maîtrise, chaque niveau comporte 3 échelons : - 1er échelon : connaissance de base du poste ; - 2e échelon : pratique de l'emploi suffisante pour exécuter correctement les tâches du poste pour les employés ou pour réaliser un programme pour la maîtrise ; - 3e échelon : grande expérience de l'emploi et polyvalence. 3. Le classement effectué est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles de chaque emploi. Il s'appuie sur l'évaluation des exigences requises pour accomplir ses tâches constitutives.
4. Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut qu'il réponde aux exigences requises pour chacun des " critères classants " de ce niveau et pas seulement à un seul.
Pour qu'un emploi soit situé à un échelon donné, il faut qu'il réponde au minimum aux conditions requises pour les échelons moindres.
5. Sous réserve de polyvalence, notamment dans les petites entreprises, la fonction principale d'un emploi peut être rattachée à l'une des filières suivantes :
- commercial : achat, vente, après-vente ;
- logistique : stockage, magasinage, transport ;
- administratif : gestion commerciale, comptabilité, informatique, services généraux.
6. La classification, par rapport à un niveau et à un échelon donnés, se réfère aux critères classants suivants :
- type d'activité et degré de complexité des tâches ;
- étendue des responsabilités et degré d'autonomie ;
- nature et degré de connaissances.
La classification correspondante fait l'objet d'un tableau annexé au présent avenant.
7. Chaque salarié se voit attribuer la classification de l'emploi auquel il est affecté. L'appellation dudit emploi, le niveau et l'échelon correspondant doivent figurer sur le contrat d'embauche et le bulletin de paie.
8. Cette même formalisation est appliquée lors des modifications résultant :
- soit de l'évolution de carrière du salarié ;
- soit de l'évolution technologique des postes.
9. La mise en oeuvre de la présente classification ne pourra entraîner, notamment pour la détermination de la rémunération minimale, la prise en considération de niveaux/échelons autres que ceux figurant dans la présente convention collective.
III. - GRILLE DE SALAIRES MENSUELS
La grille de salaires est progressive, mais pour conserver une certaine souplesse nécessaire à la prise en compte de données économiques, elle n'est pas articulée rigidement.
IV. - GARANTIE D'ANCIENNETÉ
Les primes d'ancienneté prévues à l'article 98 de la convention collective employés et personnel de maîtrise et à l'article 24 de la convention collective des cadres sont supprimées.
A compter de la date d'application du présent accord, les salariés bénéficieront d'une garantie d'ancienneté.
Celle-ci consiste en une majoration individuelle du salaire mensuel minimal résultant du niveau et de l'échelon, selon le barème suivant :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Les salariés qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté voient celle-ci intégrée dans leur salaire de base qui est majoré d'autant. Le nouveau salaire de base, ainsi déterminé, figure tel quel sur le bulletin de paie déterminant la valeur du taux horaire.
Les salaires ne pourront pas être inférieurs au SMIC augmenté de la garantie d'ancienneté (calculée sur ledit SMIC) à laquelle le salarié a droit.
Les parties conviennent que le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2000.
Les parties signataires conviennent d'accomplir les formalités de demande d'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité.