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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 12 mai 2006 relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 12 mai 2006 relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail)


Le repos du temps de déplacement professionnel ainsi que la différence rémunérée entre la durée normale de travail et la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus s'inscrivent dans les absences rémunérées ou indemnisées non récupérables fixées à l'article L. 212-8 du code du travail et qualifiées de " A2 " dans le logiciel d'emplois du temps des associations.

Le repos du temps de déplacement professionnel est pris conformément aux conditions fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour le repos compensateur obligatoire des heures supplémentaires.